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BGE 102 II 413

Art. 371 al. 2 CO. La prescription de cinq ans concerne seulement l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière. Elle ne vise pas les prétentions en dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de défauts au sens des art. 367 ss CO.

1 juillet 2014·Volume 102·II·Dossier: C.218/1976·1 consultations
DE

60. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1976 dans la cause Commune X. contre Y.

FR

Art. 371 al. 2 CO. La prescription de cinq ans concerne seulement l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière. Elle ne vise pas les prétentions en dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de défauts au sens des art. 367 ss CO.

IT

Art. 371 cpv. 2 CO. La prescrizione di cinque anni concerne unicamente l'azione fondata sui difetti della costruzione immobiliare. Essa non ha alcuna portata sulle pretese di risarcimento dei danni contro l'appaltatore, l'architetto o l'ingegnere per violazione dei loro obblighi contrattuali dai quali non risultano difetti ai sensi degli art. 367 e segg. CO.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 102 II 413 — Swissrulings