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BGE 102 II 385

Capacité d'une succession indivise d'être partie dans un procès en libération de dette. Puisque, selon l'art. 49 LP, une succession peut être poursuivie comme telle, on doit aussi lui reconnaître la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. La succession peut-elle également intervenir comme demanderesse dans le procès en libération de dette qui s'ensuit? Question laissée indécise.

1 juillet 2014·Volume 102·II·Dossier: C.36/1976·1 consultations
DE

55. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. September 1976 i.S. Erbschaft der Frau Marie Boog-Bähny gegen Darlehenskasse Ebikon-Buchrain

FR

Capacité d'une succession indivise d'être partie dans un procès en libération de dette. Puisque, selon l'art. 49 LP, une succession peut être poursuivie comme telle, on doit aussi lui reconnaître la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. La succession peut-elle également intervenir comme demanderesse dans le procès en libération de dette qui s'ensuit? Question laissée indécise.

IT

Capacità di un'eredità indivisa di essere parte in un processo di disconoscimento del debito. Siccome, giusta l'art. 49 LEF, un'eredità indivisa può essere escussa come tale, deve anche esserle riconosciuta la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell'opposizione. L'eredità può ugualmente intervenire quale attrice nel successivo processo di disconoscimento del debito? Questione lasciata aperta.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 102 II 385 — Swissrulings