Fondations. Protection du nom. 1. Une action pour usurpation du nom ou atteinte aux droits de la personnalité qui ne tend pas à des prestations pécuniaires est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ (consid. 1). 2. En principe, sont seulement applicables, en matière de fondations, les règles concernant la protection du nom (art. 29 CC), non les dispositions spéciales sur la protection des raisons de commerce (consid. 2). 3. Rapports entre l'art. 29 al. 2 et l'art. 28 al. 1 CC (consid. 3). 4. Il suffit qu'une fondation ait un intérêt idéal à la garantie de son identité pour que l'usage d'un nom semblable par une autre fondation puisse être prohibé (consid. 4a). 5. Les organes de la fondation sont en principe liés par la volonté du fondateur, telle qu'elle s'est exprimée par testament, également pour le choix du nom (consid. 4b). 6. Exigences qui doivent être posées pour que deux fondations qui ont l'une et l'autre pour but d'encourager la recherche médicale puissent être différenciées par leur nom (consid. 4d). 7. Désignations propres à distinguer les prix attribués aux chercheurs par ces fondations (consid. 5).
26. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Juli 1976 i.S. Otto Naegeli-Stiftung gegen Theodor Naegeli-Stiftung.
Fondations. Protection du nom. 1. Une action pour usurpation du nom ou atteinte aux droits de la personnalité qui ne tend pas à des prestations pécuniaires est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ (consid. 1). 2. En principe, sont seulement applicables, en matière de fondations, les règles concernant la protection du nom (art. 29 CC), non les dispositions spéciales sur la protection des raisons de commerce (consid. 2). 3. Rapports entre l'art. 29 al. 2 et l'art. 28 al. 1 CC (consid. 3). 4. Il suffit qu'une fondation ait un intérêt idéal à la garantie de son identité pour que l'usage d'un nom semblable par une autre fondation puisse être prohibé (consid. 4a). 5. Les organes de la fondation sont en principe liés par la volonté du fondateur, telle qu'elle s'est exprimée par testament, également pour le choix du nom (consid. 4b). 6. Exigences qui doivent être posées pour que deux fondations qui ont l'une et l'autre pour but d'encourager la recherche médicale puissent être différenciées par leur nom (consid. 4d). 7. Désignations propres à distinguer les prix attribués aux chercheurs par ces fondations (consid. 5).
Fondazioni - Protezione del nome. 1. Un'azione per violazione dei diritti relativi al nome e alla personalità che non tende a prestazioni pecuniarie è una causa civile per diritti a carattere non pecuniario ai sensi dell'art. 44 OG (consid. 1). 2. Alle fondazioni sono applicabili, in principio, solo le regole relative alla protezione del nome (art. 29 CC) e non le disposizioni speciali sulla protezione delle ditte commerciali (consid. 2). 3. Rapporti tra l'art. 29 cpv. 2, l'art. 28 cpv. 1 CC (consid. 3). 4. Anche un interesse ideale di una fondazione alla protezione della propria identità può essere sufficiente per proibire ad altri l'uso di un nome simile (consid. 4a). 5. Gli organi della fondazione sono in principio legati dalla volontà del fondatore espressa nel testamento anche per quanto concerne la scelta del nome (consid. 4b). 6. Esigenza di poter distinguere il nome di due fondazioni che perseguono entrambe lo scopo di incoraggiare la ricerca medica (consid. 4d). 7. Distinguibilità delle denominazioni dei premi per la ricerca attribuiti da queste fondazioni (consid. 5).