Action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires introduite devant un Tribunal suisse par un enfant ayant sa résidence habituelle en Republique fédérale allemande contre un père présumé domicilié en Suisse. Application de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. 1. Le rattachement séparé de l'obligation alimentaire, créée en catégorie autonome par la Convention, et l'exclusion de tout effet de droit de famille ne signifient pas qu'un tribunal ne peut pas se prononcer, à titre préalable et accessoire, sur l'existence du lien de filiation, lorsque la loi applicable, en l'occurrence le droit allemand, prévoit l'existence de ce lien comme fondement du droit aux aliments. La décision sur ce point n'aura que valeur de motif et portée de fait pour la condamnation alimentaire. Le juge saisi devra donc statuer au fond, sur la base du droit allemand, aussi bien en ce qui concerne la paternité, condition fondamentale de l'obligation alimentaire, qu'en ce qui a trait aux modalités et au montant de cette obligation (consid. 3). 2. L'application du droit étranger qui intervient en vertu d'une règle de conflit du droit fédéral (notion comprenant les conventions internationales ratifiées par la Suisse) échappe à l'examen du Tribunal fédéral. En l'espèce, la Cour fédérale de réforme est tenue uniquement de rechercher si l'autorité cantonale a désigné correctement le droit applicable en vertu des règles instituées par la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 (consid. 4).
21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1976 dans la cause P. contre L.
Action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires introduite devant un Tribunal suisse par un enfant ayant sa résidence habituelle en Republique fédérale allemande contre un père présumé domicilié en Suisse. Application de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. 1. Le rattachement séparé de l'obligation alimentaire, créée en catégorie autonome par la Convention, et l'exclusion de tout effet de droit de famille ne signifient pas qu'un tribunal ne peut pas se prononcer, à titre préalable et accessoire, sur l'existence du lien de filiation, lorsque la loi applicable, en l'occurrence le droit allemand, prévoit l'existence de ce lien comme fondement du droit aux aliments. La décision sur ce point n'aura que valeur de motif et portée de fait pour la condamnation alimentaire. Le juge saisi devra donc statuer au fond, sur la base du droit allemand, aussi bien en ce qui concerne la paternité, condition fondamentale de l'obligation alimentaire, qu'en ce qui a trait aux modalités et au montant de cette obligation (consid. 3). 2. L'application du droit étranger qui intervient en vertu d'une règle de conflit du droit fédéral (notion comprenant les conventions internationales ratifiées par la Suisse) échappe à l'examen du Tribunal fédéral. En l'espèce, la Cour fédérale de réforme est tenue uniquement de rechercher si l'autorité cantonale a désigné correctement le droit applicable en vertu des règles instituées par la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 (consid. 4).
Azione in ricerca di paternità tendente a prestazioni pecuniarie introdotta davanti a un tribunale svizzero da un figlio abitualmente residente nella Repubblica federale tedesca contro un padre presunto domiciliato in Svizzera. Applicazione della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli. 1. Il collegamento separato dell'obbligazione alimentare, assurta a categoria autonoma dalla Convenzione, e l'esclusione di ogni effetto di diritto di famiglia, non significano che un tribunale non possa pronunciarsi, a titolo preliminare e accessorio, sull'esistenza del vincolo di filiazione, quando la legge applicabile, in casu il diritto germanico fonda il diritto agli alimenti sull'esistenza di tale vincolo. La decisione su tale punto avrà la sola portata di accertamento di fatto per la condanna al pagamento della pensione alimentare. Il giudice adito dovrà pertanto decidere sul merito, sulla base del diritto germanico, sia per quanto attiene alla paternità, condizione fondamentale dell'obbligazione alimentare, che per quanto attiene alle modalità e all'ammontare di questa obbligazione (consid. 3). 2. L'applicazione del diritto straniero che interviene in virtù di una regola di conflitto del diritto federale (nozione comprendente le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera) sfugge all'esame del Tribunale federale. In casu la Corte federale di riforma è tenuta unicamente ad esaminare se l'autorità cantonale ha determinato correttamente il diritto applicabile in virtù della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 (consid. 4).