Art. 401 CO, 197 LP: Effets de la faillite quant aux biens du mandataire. 1. L'exception que constitue l'art. 401 CO à la règle générale de l'art. 197 LP s'applique à n'importe quelle forme de mandat, mais elle ne vise que les créances ou les choses mobilières acquises par le mandataire en son nom pour le compte du mandant (consid I, 1). 2. En principe, cette exception ne concerne donc pas les sommes d'argent encaissée par le mandataire avant sa faillite (consid. II, 1) ni les créances ou choses mobilières qui n'ont pas été acquises dans l'exercice régulier du mandat (consid. II, 2 litt. b). 3. Pour que, le cas échéant, l'art. 401 CO puisse trouver application, s'agissant d'une somme d'argent, il faut à tout le moins que celle-ci soit individualisée et qu'elle ne soit plus à la libre disposition du mandataire (consid. II, 4 et 5).
18. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 avril 1976 dans la cause Zurich, compagnie d'assurances contre Masse en faillite de la Société en nom collectif Agence immobilière H. Golay et P.E. Chapuis, en liquidation.
Art. 401 CO, 197 LP: Effets de la faillite quant aux biens du mandataire. 1. L'exception que constitue l'art. 401 CO à la règle générale de l'art. 197 LP s'applique à n'importe quelle forme de mandat, mais elle ne vise que les créances ou les choses mobilières acquises par le mandataire en son nom pour le compte du mandant (consid I, 1). 2. En principe, cette exception ne concerne donc pas les sommes d'argent encaissée par le mandataire avant sa faillite (consid. II, 1) ni les créances ou choses mobilières qui n'ont pas été acquises dans l'exercice régulier du mandat (consid. II, 2 litt. b). 3. Pour que, le cas échéant, l'art. 401 CO puisse trouver application, s'agissant d'une somme d'argent, il faut à tout le moins que celle-ci soit individualisée et qu'elle ne soit plus à la libre disposition du mandataire (consid. II, 4 et 5).
Art. 401 CO, 197 LEF: Effetti del fallimento quanto ai beni del mandatario. 1. L'eccezione contituita dall'art. 401 alla regola generale dell'art. 197 LEF è applicabile a qualsiasi forma di mandato, ma si riferisce unicamente ai crediti o alle cose mobili acquisiti dal mandatario in proprio nome ma per conto del mandante (consid I, 1). 2. Di regola questa eccezione non concerne dunque le somme in denaro incassate dal mandatario prima del suo fallimento (consid. II, 1) né i crediti o cose mobili non acquisite nell'esercizio regolare del mandato (consid. II, 2 lett. b). 3. Perché l'art. 401 possa trovare applicazione, se del caso anche trattandosi di una somma in denaro, occorre almeno che questa sia individualizzata e che non sia più a libera disposizione del mandatario (consid. II, 4 e 5).