Liquidation du régime matrimonial dans le cadre du partage d'une succession. Statut juridique d'un immeuble acquis pendant le mariage et inscrit au nom de la femme au registre foncier. 1. Un immeuble inscrit au nom de la femme pendant le mariage et qui ne lui est pas échu par succession ou à quelque autre titre gratuit n'est pas un apport de la femme (consid. 3, 4 et 5). 2. En l'espèce, l'immeuble a été exploité comme hôtel en commun par les époux. Dans la mesure où le produit du travail dépassant l'activité domestique a permis des économies et a été réinvesti dans l'immeuble même, on devrait pouvoir admettre l'existence d'un remploi donnant lieu, par effet de subrogation réelle, à la constitution d'un bien réservé selon le ch. 2, respectivement 3, de l'art. 191 CC (consid. 6).
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1976 dans la cause Dick-Mosca contre Dick-Jeanneret et consorts.
Liquidation du régime matrimonial dans le cadre du partage d'une succession. Statut juridique d'un immeuble acquis pendant le mariage et inscrit au nom de la femme au registre foncier. 1. Un immeuble inscrit au nom de la femme pendant le mariage et qui ne lui est pas échu par succession ou à quelque autre titre gratuit n'est pas un apport de la femme (consid. 3, 4 et 5). 2. En l'espèce, l'immeuble a été exploité comme hôtel en commun par les époux. Dans la mesure où le produit du travail dépassant l'activité domestique a permis des économies et a été réinvesti dans l'immeuble même, on devrait pouvoir admettre l'existence d'un remploi donnant lieu, par effet de subrogation réelle, à la constitution d'un bien réservé selon le ch. 2, respectivement 3, de l'art. 191 CC (consid. 6).
Liquidazione del regime matrimoniale nell'ambito della divisione di un'eredità. Statuto giuridico di un fondo acquistato durante il matrimonio e iscritto nel registro fondiario al nome della moglie. 1. Un fondo, iscritto al nome della moglie durante il matrimonio, non pertoccatole per successione o per altro titolo gratuito, non è un apporto della moglie (consid. 3, 4 e 5). 2. Nel caso concreto, sul fondo in questione i coniugi hanno gestito in commune un albergo. Nella misura in cui il prodotto del lavoro della moglie eccedente l'attività domestica ha permesso economie ed è stato reinvestito nel fondo stesso, si dovrebbe poter ammettere l'esistenza di un reimpiego che dà luogo, per effetto di surrogazione reale, alla costituzione di un bene riservato ai sensi del n. 2, rispettivamente n. 3 dell'art. 191 CC (consid. 6).