Responsabilité civile automobile. Art. 60 al. 1 et 61 al. 1 LCR (teneur antérieure au 1.8.1975). Deux détenteurs de véhicules automobiles répondent solidairement du dommage, corporel et matériel, subi par un troisième, si ce dernier prouve que l'accident a été causé par la faute grave de l'un d'eux, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute (consid. 1). Art. 46 al. 1 CO. Fixation du gain déterminant pour le calcul du dommage qui résulte de l'incapacité de travail d'un camionneur indépendant (consid. 2). Appréciation du taux d'incapacité de travail temporaire et d'invalidité permanente, en considération d'une évolution névrotique consécutive à l'accident et de facteurs physiques préexistants (consid. 3). Art. 47 CO. Détermination de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment de la faute grave du responsable et du bouleversement de la vie professionnelle de la victime (consid. 4).
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 février 1976 dans la cause Donnet contre Alpina.
Responsabilité civile automobile. Art. 60 al. 1 et 61 al. 1 LCR (teneur antérieure au 1.8.1975). Deux détenteurs de véhicules automobiles répondent solidairement du dommage, corporel et matériel, subi par un troisième, si ce dernier prouve que l'accident a été causé par la faute grave de l'un d'eux, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute (consid. 1). Art. 46 al. 1 CO. Fixation du gain déterminant pour le calcul du dommage qui résulte de l'incapacité de travail d'un camionneur indépendant (consid. 2). Appréciation du taux d'incapacité de travail temporaire et d'invalidité permanente, en considération d'une évolution névrotique consécutive à l'accident et de facteurs physiques préexistants (consid. 3). Art. 47 CO. Détermination de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment de la faute grave du responsable et du bouleversement de la vie professionnelle de la victime (consid. 4).
Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore. Art. 60 cpv. 1 e 61 cpv. 1 LCS. (tenore anteriore al 1.8.1975). Due detentori di veicoli a motore rispondono solidalmente del danno, fisico e materiale, subito da un terzo, se quest'ultimo prova che l'incidente è stato causato da colpa grave di uno di loro, senza che lui stesso o le persone di cui è responsabile abbia commesso errori (consid. 1). Art. 46 cpv. 1 CO. Fissazione del guadagno determinante per il calcolo del danno risultante dall'incapacità al lavoro di un conducente di autocarri indipendente (consid. 2). Apprezzamento del tasso di incapacità temporanea al lavoro e di invalidità permanente, in considerazione di un'evoluzione nevrotica conseguente all'incidente e di fattori fisici preesistenti (consid. 3). Art. 47 CO. Determinazione dell'indennità per torto morale, tenuto conto segnatamente della colpa grave del responsabile e dello scombussolamento della vita professionale della vittima (consid. 4).