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BGE 82 II 159

Art. 42 LBI de 1907 et 5 LCD. 1. Pour juger la question de la compétence, il faut se reporter au moment de l'introduction de l'action (consid. 2 a). 2. L'art. 42 LBI de 1907 s'applique également aux actions en constatation, en cessation d'un acte ou en destruction d'objets saisis (consid. 2 b). 3. Le lieu de la commission, selon les art. 42 LBI de 1907 et 5 LCD, est non seulement l'endroit où l'auteur a agi, mais aussi le lieu où l'acte a sorti effet. Quid en cas de pluralité d'auteurs? (consid. 2 c et 3). 4. Lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, le juge suisse ne peut connaître que des actes qui ont été commis ou ont sorti effet en Suisse (consid. 4).

16 novembre 2007·Volume 82·II·Dossier: ·1 consultations
DE

23. Arrêt de la Ire Cour civile du 24 avril 1956 dans la cause Joseph Bradbury and Sons Ltd. contre Villars.

FR

Art. 42 LBI de 1907 et 5 LCD. 1. Pour juger la question de la compétence, il faut se reporter au moment de l'introduction de l'action (consid. 2 a). 2. L'art. 42 LBI de 1907 s'applique également aux actions en constatation, en cessation d'un acte ou en destruction d'objets saisis (consid. 2 b). 3. Le lieu de la commission, selon les art. 42 LBI de 1907 et 5 LCD, est non seulement l'endroit où l'auteur a agi, mais aussi le lieu où l'acte a sorti effet. Quid en cas de pluralité d'auteurs? (consid. 2 c et 3). 4. Lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, le juge suisse ne peut connaître que des actes qui ont été commis ou ont sorti effet en Suisse (consid. 4).

IT

Art. 42 LBI e 5 LCS. 1. Per giudicare la questione della competenza è determinante il momento in cui l'azione è stata promossa (consid. 2 a). 2. L'art. 42 LBI è parimente applicabile alle azioni d'accertamento, per cessazione di un atto o per distruzione di oggetti pignorati (consid. 2 b). 3. Luogo di commissione del reato, giusta gli art. 42 LBI e 5 LCS, non è soltanto il luogo dove l'autore ha agito, bensi anche quello in cui si verifica l'evento. Quid in caso di più autori? (consid. 2 c e 3). 4. Se il convenuto è domiciliato all'estero, il giudice svizzero è competente a giudicare soltanto gli atti che sono stati commessi o che hanno esplicato i loro effetti su territorio svizzero (consid. 4).

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