BGE 101 IV 392
Art. 72 ch. 2 al. 2 CP. La prescription absolue de l'action pénale cesse de courir au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée (consid. 3).
1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.347/1975·1 consultations
DE
91. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
FR
Art. 72 ch. 2 al. 2 CP. La prescription absolue de l'action pénale cesse de courir au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée (consid. 3).
IT
Art. 72 n. 2 cpv. 2 CP. La prescrizione assoluta dell'azione penale cessa di correre al momento in cui è pronunciata la decisione cantonale di ultima istanza, e non in quello in cui tale decisione è notificata (consid. 3).