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BGE 101 IV 387

Art. 64 CP: atténuation de la peine; mobile honorable. 1. Le mobile de l'auteur, au même titre que l'intention, constitue l'un des éléments subjectifs de l'infraction. Sa détermination relève de l'établissement des faits (consid. 2a). 2. Pour qu'un mobile soit qualifié d'honorable (question de droit) et puisse avoir une incidence sur la fixation de la peine, il faut qu'il se situe dans la partie supérieure de l'échelle des valeurs éthiques. Ce caractère d'honorabilité est totalement indépendant de l'acte commis (consid. 2b). 3. Lorsque le juge admet l'existence d'un mobile honorable, les limites dans lesquelles il doit prononcer la peine sont étendues, mais il n'est pas obligé de descendre au-dessous du minimum fixé par la disposition spéciale applicable in casu. La nature de l'acte commis ou la façon dont il a été exécuté pourront justifier même le refus de toute atténuation (consid. 2c). 4. Le fait que l'auteur a agi pour des raisons politiques ne veut pas dire que son mobile était honorable (consid. 2d).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.296/1975·1 consultations
DE

90. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1975 dans la cause J. contre Ministère public du canton de Vaud

FR

Art. 64 CP: atténuation de la peine; mobile honorable. 1. Le mobile de l'auteur, au même titre que l'intention, constitue l'un des éléments subjectifs de l'infraction. Sa détermination relève de l'établissement des faits (consid. 2a). 2. Pour qu'un mobile soit qualifié d'honorable (question de droit) et puisse avoir une incidence sur la fixation de la peine, il faut qu'il se situe dans la partie supérieure de l'échelle des valeurs éthiques. Ce caractère d'honorabilité est totalement indépendant de l'acte commis (consid. 2b). 3. Lorsque le juge admet l'existence d'un mobile honorable, les limites dans lesquelles il doit prononcer la peine sont étendues, mais il n'est pas obligé de descendre au-dessous du minimum fixé par la disposition spéciale applicable in casu. La nature de l'acte commis ou la façon dont il a été exécuté pourront justifier même le refus de toute atténuation (consid. 2c). 4. Le fait que l'auteur a agi pour des raisons politiques ne veut pas dire que son mobile était honorable (consid. 2d).

IT

Art. 64 CP. Attenuazione della pena, motivo onorevole. 1. Il motivo dell'agente costituisce, al pari dell'intenzione, uno degli elementi soggettivi del reato. La sua determinazione fa parte dell'accertamento dei fatti (consid. 2a). 2. Perché un motivo possa essere qualificato onorevole (questione di diritto) e incidere sulla commisurazione della pena, occorre che esso figuri nella parte superiore della scala dei valori etici. L'onorabilità del motivo è del tutto indipendente dall'atto commesso (consid. 2b). 3. Ove il giudice ammetta l'esistenza di un motivo onorevole i limiti entro i quali egli deve pronunciare la pena sono ampliati nella direzione inferiore; egli non è tuttavia tenuto a scendere al di sotto del minimo previsto dalla disposizione speciale applicabile nel caso concreto. La natura dell'atto commesso o le modalità della sua esecuzione possono addirittura giustificare il diniego di una qualsiasi attenuazione della pena (consid. 2c). 4. Il fatto che l'agente abbia commesso il reato per ragioni politiche non significa ancora che abbia agito per motivi onorevoli (consid. 2d).

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BGE 101 IV 387 — Swissrulings