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BGE 101 IV 354

1. Art. 19 ch. 1 al. 2 et 7, 2e phrase LF sur les stupéfiants (teneur du 3.10.1951). Le dessein particulier d'enrichissement qui pousse l'auteur à transgresser sans scrupules la loi représente un dessein de lucre, sans égard au fait que l'auteur a voulu satisfaire ses besoins personnels grâce au produit de l'infraction, au lieu de le faire honnêtement, ou bien qu'il a entendu assouvir son vice (consid. 3). 2. Art. 44 ch. 1 al. 1, 2e phrase en relation avec l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Le juge n'excède pas son pouvoir appréciateur parce qu'il suspend l'exécution d'une peine qui, en raison des circonstances, lui paraît devoir compromettre gravement le succès d'un traitement déjà commencé et qui semble prometteur (consid. 4).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.131/1975·1 consultations
DE

84. Urteil des Kassationshofes vom 9. Oktober 1975 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Küderli.

FR

1. Art. 19 ch. 1 al. 2 et 7, 2e phrase LF sur les stupéfiants (teneur du 3.10.1951). Le dessein particulier d'enrichissement qui pousse l'auteur à transgresser sans scrupules la loi représente un dessein de lucre, sans égard au fait que l'auteur a voulu satisfaire ses besoins personnels grâce au produit de l'infraction, au lieu de le faire honnêtement, ou bien qu'il a entendu assouvir son vice (consid. 3). 2. Art. 44 ch. 1 al. 1, 2e phrase en relation avec l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Le juge n'excède pas son pouvoir appréciateur parce qu'il suspend l'exécution d'une peine qui, en raison des circonstances, lui paraît devoir compromettre gravement le succès d'un traitement déjà commencé et qui semble prometteur (consid. 4).

IT

1. Art. 19 n. 1 cpv. 2 e 6 (recte: 7) seconda frase della LF sui prodotti stupefacenti (testo del 3 ottobre 1951). Costituisce fine di lucro la particolare avidità di vantaggi pecuniari che induce l'agente a trasgredire senza scrupoli la legge; è irrilevante al proposito che egli abbia inteso sopperire al proprio sostentamento con il prodotto del reato anziché lavorando onestamente, o che abbia voluto soddisfare la sua tossicomania (consid. 3). 2. Art. 44 n. 1 cpv. 1 seconda frase, in relazione con l'art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. Non eccede il proprio potere d'apprezzamento il giudice il quale sospende, ai sensi delle menzionate disposizioni, nei confronti di un tossicomane l'esecuzione di una pena che, tenuto conto delle circostanze, egli ritiene suscettibile di compromettere seriamente le probabilità di successo di un trattamento già iniziato e promettente (consid. 4).

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BGE 101 IV 354 — Swissrulings