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BGE 101 IV 314

Art. 305 CP. Lorsque l'auteur essaie de se préserver lui-même de la poursuite ou de la répression pénale, il n'est pas punissable, même si, ce faisant, il protège en même temps autrui (consid. 2). Art. 32 CP. Par "loi" au sens de cette disposition, il faut comprendre également les dispositions légales édictées par le canton dans les limites de sa compétence (consid. 3).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.273/1975·1 consultations
DE

72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.

FR

Art. 305 CP. Lorsque l'auteur essaie de se préserver lui-même de la poursuite ou de la répression pénale, il n'est pas punissable, même si, ce faisant, il protège en même temps autrui (consid. 2). Art. 32 CP. Par "loi" au sens de cette disposition, il faut comprendre également les dispositions légales édictées par le canton dans les limites de sa compétence (consid. 3).

IT

Art. 305 CP. Qualora l'agente tenti di sottrarre se stesso ad un procedimento penale o all'esecuzione di una pena, egli non è punibile, e ciò anche ove favorisca in tal modo un terzo (consid. 2). Art. 32 CP. Per "legge" ai sensi di questa norma devono intendersi anche le disposizioni legali emanate dal cantone nei limiti della propria competenza (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →
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