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BGE 101 IV 274

1. Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. L'exécution de la peine ne doit être suspendue que si la poursuite ou le succès du traitement l'exigent (consid. 1). 2. Art. 41 ch. 3 CP. Sursis lors d'une condamnation pour ivresse au volant. Révocation parce que la même infraction a été commise durant le délai d'épreuve (consid. 2).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.277/1975·1 consultations
DE

62. Urteil des Kassationshofes vom 6. September 1975 i.S. L. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

FR

1. Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. L'exécution de la peine ne doit être suspendue que si la poursuite ou le succès du traitement l'exigent (consid. 1). 2. Art. 41 ch. 3 CP. Sursis lors d'une condamnation pour ivresse au volant. Révocation parce que la même infraction a été commise durant le délai d'épreuve (consid. 2).

IT

1. Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. L'esecuzione della pena deve essere sospesa soltanto se l'attuazione o il successo del trattamento ambulatorio lo esigono (consid. 1). 2. Art. 41 n. 3 CP. Sospensione condizionale della pena pronunciata per guida in stato di ebrietà. Sua revoca perché la stessa infrazione è stata commessa durante il periodo di prova (consid. 2).

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BGE 101 IV 274 — Swissrulings