Art. 42 CP. Internement. 1. Le juge ne peut renoncer à prononcer l'internement pour le motif que l'auteur est l'objet d'une poursuite pénale à l'étranger et que de ce fait il devra être extradé (consid. 2b). 2. Poids des antécédents (consid. 3a). 3. Quand faut-il prendre en considération des infractions intentionnelles commises à l'étranger, en raison desquelles des peines ou des mesures de sûreté ont été subies? (consid. 3b.)
60. Urteil des Kassationshofes vom 20. November 1975 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen V.
Art. 42 CP. Internement. 1. Le juge ne peut renoncer à prononcer l'internement pour le motif que l'auteur est l'objet d'une poursuite pénale à l'étranger et que de ce fait il devra être extradé (consid. 2b). 2. Poids des antécédents (consid. 3a). 3. Quand faut-il prendre en considération des infractions intentionnelles commises à l'étranger, en raison desquelles des peines ou des mesures de sûreté ont été subies? (consid. 3b.)
Art. 42 CP. Internamento. 1. Il giudice non può rinunciare a ordinare l'internamento perché l'agente è soggetto ad una procedura penale all'estero e dovrà per tale ragione essere estradato (consid. 2b). 2. Rilevanza della gravità dei reati commessi in precedenza (consid. 3a). 3. Quando dev'essere tenuto conto di reati intenzionali commessi all'estero e di pene o misure colà subite? (Consid. 3b.)