BGE 101 IV 173
Art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Une place privée ne devient pas une partie de la voie publique parce que des tiers autres que l'ayant droit l'utilisent sans autorisation malgré une signalisation interdisant d'y pénétrer et d'y circuler.
1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.14/1975·1 consultations
DE
44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Juni 1975 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
FR
Art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Une place privée ne devient pas une partie de la voie publique parce que des tiers autres que l'ayant droit l'utilisent sans autorisation malgré une signalisation interdisant d'y pénétrer et d'y circuler.
IT
Art. 237 n. 1 cpv. 1 CP. Una piazzuola privata non diviene parte della via pubblica per il fatto che persone diverse dall'avente diritto la utilizzino senza esserne state autorizzate e malgrado un segnale che vi proibisce l'ingresso e la circolazione.