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BGE 101 IV 149

Art. 117 CP. En cas de délit d'omission, il n'existe de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre avec certitude ou avec une conviction confinant à la certitude que ce résultat ne se serait pas produit en l'absence de l'omission. Il ne suffit donc pas que l'acte omis ait été de nature à empêcher le résultat éventuellement, voire très probablement.

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.38/1975·1 consultations
DE

39. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Mai 1975 i.S. Zahnd gegen Generalprokurator des Kantons Bern und Gabriele

FR

Art. 117 CP. En cas de délit d'omission, il n'existe de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur et le résultat que si l'on doit admettre avec certitude ou avec une conviction confinant à la certitude que ce résultat ne se serait pas produit en l'absence de l'omission. Il ne suffit donc pas que l'acte omis ait été de nature à empêcher le résultat éventuellement, voire très probablement.

IT

Art. 117 CP. In caso di reato di omissione, il rapporto di causalità naturale tra la condotta dell'agente e l'evento è dato solo se, in assenza dell'omissione, l'evento avrebbe avuto luogo con certezza o con un grado di probabilità prossimo alla certezza. Non è quindi sufficiente che l'atto omesso sia stato idoneo ad impedire eventualmente, o persino molto probabilmente, l'evento.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 101 IV 149 — Swissrulings