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BGE 101 IV 132

Art. 50 CP. Celui dont l'unique source de revenu est constitué par le gain d'une prostituée agit par cupidité au regard de la jurisprudence (consid. 2). Art. 273 al. 1 lit. b; 277 PPF. Lorsque l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, il est annulé d'office pour autant que la violation d'une règle de droit fédéral ait été invoquée d'une façon suffisante au sens de l'art. 273 al. 1 lit. b PPF (consid. 3b).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.74/1975·1 consultations
DE

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genève

FR

Art. 50 CP. Celui dont l'unique source de revenu est constitué par le gain d'une prostituée agit par cupidité au regard de la jurisprudence (consid. 2). Art. 273 al. 1 lit. b; 277 PPF. Lorsque l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, il est annulé d'office pour autant que la violation d'une règle de droit fédéral ait été invoquée d'une façon suffisante au sens de l'art. 273 al. 1 lit. b PPF (consid. 3b).

IT

Art. 50 CP. Agisce per fine di lucro ai sensi della giurisprudenza colui la cui unica fonte di reddito è costituita dalla mercede di una meretrice (consid. 2). Art. 273 cpv. 1 lett. b; 277 PP. Una decisione insufficientemente motivata è annullata d'ufficio qualora la violazione di una regola di diritto federale sia stata invocata in modo conforme all'art. 273 cpv. 1 lett. b PP (consid. 3b).

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