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BGE 101 IV 98

Art. 226m al. 1 CO: Un contrat de location-vente duquel le client ne peut se libérer avant d'avoir payé le cinquième du prix de l'objet est assimilable à un contrat de vente par acomptes (consid. 2). Art. 5 al. 1 (act. abrogé) de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de ventes par acomptes; Art. 226m al. 4 CO: Un contrat résiliable au bout de deux mois mais destiné à durer normalement 11 mois au plus ne peut, sauf accord préalable contraire, être considéré comme devant durer moins de six mois (consid. 4a). Art. 226m al. 4 CO: Aux termes de cette disposition, les contrats conclus pour une durée ne dépassent pas six mois et prévoyant un prix de vente de 200 francs au plus sont soumis à un régime particulier. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives comme pourrait le faire penser le texte français de la loi (consid. 4c).

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.69/1975·1 consultations
DE

27. Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1975 dans la cause T contre Procureur général du canton de Genève.

FR

Art. 226m al. 1 CO: Un contrat de location-vente duquel le client ne peut se libérer avant d'avoir payé le cinquième du prix de l'objet est assimilable à un contrat de vente par acomptes (consid. 2). Art. 5 al. 1 (act. abrogé) de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de ventes par acomptes; Art. 226m al. 4 CO: Un contrat résiliable au bout de deux mois mais destiné à durer normalement 11 mois au plus ne peut, sauf accord préalable contraire, être considéré comme devant durer moins de six mois (consid. 4a). Art. 226m al. 4 CO: Aux termes de cette disposition, les contrats conclus pour une durée ne dépassent pas six mois et prévoyant un prix de vente de 200 francs au plus sont soumis à un régime particulier. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives comme pourrait le faire penser le texte français de la loi (consid. 4c).

IT

Art. 226m cpv. 1 CO: Un contratto di nolo e vendita, dal quale il cliente non può recedere prima d'aver pagato il quinto del prezzo dell'oggetto va assimilato a un contratto di vendita a rate (consid. 2). Art. 5 cpv. 1 (ora abrogato) dell'OCF del 10 gennaio 1973 concernente le operazioni di piccolo credito e la vendita a pagamento rateale; art. 226m cpv. 4 CO: Un contratto denunciabile dopo due mesi ma destinato a durare normalmente almeno 11 mesi non può, salvo previo accordo contrario, essere considerato quale contratto con durata inferiore a sei mesi (consid. 4a). Art. 226m cpv. 4 CO: In virtù di tale disposizione i contratti conclusi per una durata non eccedente sei mesi e che prevedono un prezzo complessivo di vendita non superiore a 200 franchi, sono soggetti ad una disciplina particolare. I due menzionati presupposti sono comulativi e non alternativi, come potrebbe inferirsi dal testo francese (consid. 4c).

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BGE 101 IV 98 — Swissrulings