Art. 226m al. 1 CO: Un contrat de location-vente duquel le client ne peut se libérer avant d'avoir payé le cinquième du prix de l'objet est assimilable à un contrat de vente par acomptes (consid. 2). Art. 5 al. 1 (act. abrogé) de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de ventes par acomptes; Art. 226m al. 4 CO: Un contrat résiliable au bout de deux mois mais destiné à durer normalement 11 mois au plus ne peut, sauf accord préalable contraire, être considéré comme devant durer moins de six mois (consid. 4a). Art. 226m al. 4 CO: Aux termes de cette disposition, les contrats conclus pour une durée ne dépassent pas six mois et prévoyant un prix de vente de 200 francs au plus sont soumis à un régime particulier. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives comme pourrait le faire penser le texte français de la loi (consid. 4c).
27. Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1975 dans la cause T contre Procureur général du canton de Genève.
Art. 226m al. 1 CO: Un contrat de location-vente duquel le client ne peut se libérer avant d'avoir payé le cinquième du prix de l'objet est assimilable à un contrat de vente par acomptes (consid. 2). Art. 5 al. 1 (act. abrogé) de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de ventes par acomptes; Art. 226m al. 4 CO: Un contrat résiliable au bout de deux mois mais destiné à durer normalement 11 mois au plus ne peut, sauf accord préalable contraire, être considéré comme devant durer moins de six mois (consid. 4a). Art. 226m al. 4 CO: Aux termes de cette disposition, les contrats conclus pour une durée ne dépassent pas six mois et prévoyant un prix de vente de 200 francs au plus sont soumis à un régime particulier. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives comme pourrait le faire penser le texte français de la loi (consid. 4c).
Art. 226m cpv. 1 CO: Un contratto di nolo e vendita, dal quale il cliente non può recedere prima d'aver pagato il quinto del prezzo dell'oggetto va assimilato a un contratto di vendita a rate (consid. 2). Art. 5 cpv. 1 (ora abrogato) dell'OCF del 10 gennaio 1973 concernente le operazioni di piccolo credito e la vendita a pagamento rateale; art. 226m cpv. 4 CO: Un contratto denunciabile dopo due mesi ma destinato a durare normalmente almeno 11 mesi non può, salvo previo accordo contrario, essere considerato quale contratto con durata inferiore a sei mesi (consid. 4a). Art. 226m cpv. 4 CO: In virtù di tale disposizione i contratti conclusi per una durata non eccedente sei mesi e che prevedono un prezzo complessivo di vendita non superiore a 200 franchi, sono soggetti ad una disciplina particolare. I due menzionati presupposti sono comulativi e non alternativi, come potrebbe inferirsi dal testo francese (consid. 4c).