Circulation routière. Signe donné par la police à une intersection munie d'une installation de signaux lumineux en service. Art. 49 et 47 al. 1 OSR. En présence de signaux lumineux en service, les usagers de la route ne doivent considérer comme obligatoires les signes donnés par la police que s'ils sont clairs, et cela d'autant plus lorsqu'ils ne correspondent pas avec les indications données par les feux. Sauf circonstances exceptionnelles interdisant qu'il y soit procédé de cette façon, les signes donnés par la police doivent être faits manuellement, conformément à l'art. 47 al. 1 OSR.
22. Sentenza 7 marzo 1975 della Corte di Cassazione penale nella causa X. contro Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino
Circulation routière. Signe donné par la police à une intersection munie d'une installation de signaux lumineux en service. Art. 49 et 47 al. 1 OSR. En présence de signaux lumineux en service, les usagers de la route ne doivent considérer comme obligatoires les signes donnés par la police que s'ils sont clairs, et cela d'autant plus lorsqu'ils ne correspondent pas avec les indications données par les feux. Sauf circonstances exceptionnelles interdisant qu'il y soit procédé de cette façon, les signes donnés par la police doivent être faits manuellement, conformément à l'art. 47 al. 1 OSR.
Circolazione stradale. Segnali impartiti da un agente ad un crocevia dotato di un impianto semaforico in funzione. Art. 49 e 47 cpv. 1 OSS. In presenza di un impianto semaforico in funzione, gli utenti della strada possono ritenere vincolanti per essi i segnali impartiti da un agente della circolazione soltanto se i medesimi siano univoci, e ciò specialmente ove paiano derogare alla segnalazione luminosa. Salvo che circostanze eccezionali impediscano di procedere in tal guisa, la segnalazione impartita dall'agente deve avvenire manualmente, in modo conforme all'art. 47 cpv. 1 OSS.