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BGE 101 IV 77

Art. 35 al. 2 LCR. Dépassement et croisement simultanés. Lorsque les circonstances concrètes permettent d'effectuer simultanément un dépassement et un croisement, le conducteur qui entend faire un dépassement est en droit d'attendre, sauf indication contraire, que celui du véhicule visible au loin et roulant au milieu de la route se rabattra à temps sur le bord de la chaussée. L'obligation de procéder à une telle manoeuvre ne constitue pas une gène dans la mesure où celui à qui elle est imposée n'a pas à s'écarter d'une façon déraisonnable.

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.127/1975·1 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. April 1975 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden.

FR

Art. 35 al. 2 LCR. Dépassement et croisement simultanés. Lorsque les circonstances concrètes permettent d'effectuer simultanément un dépassement et un croisement, le conducteur qui entend faire un dépassement est en droit d'attendre, sauf indication contraire, que celui du véhicule visible au loin et roulant au milieu de la route se rabattra à temps sur le bord de la chaussée. L'obligation de procéder à une telle manoeuvre ne constitue pas une gène dans la mesure où celui à qui elle est imposée n'a pas à s'écarter d'une façon déraisonnable.

IT

Art. 35 cpv. 2 LCS. Sorpasso e incrocio simultanei. Se le circostanze concrete consentono d'effettuare simultaneamente un sorpasso ed un incrocio, il conducente che intende compiere il sorpasso può contare, in assenza d'indizi in senso contrario, che il conducente del veicolo procedente in direzione inversa, il quale sia visibile da lontano e circoli nel mezzo della strada, si sposti tempestivamente verso il margine destro della medesima. L'obbligo di effettuare una tale manovra non costituisce un intralcio nella misura in cui colui al quale essa è imposta non sia tenuto a scostarsi in modo eccessivo.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 101 IV 77 — Swissrulings