1. Art. 285 ch. 1 CP. Violence contre les fonctionnaires. "Se livrer à des voies de fait" n'implique pas que le contact corporel soit imputable à l'auteur; il suffit que celui-ci ait le premier exercé des violences contre le fonctionnaire, alors qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions (consid. 2b). 2. Art. 18 al. 2 CP. Intention. Un motif déterminé n'appartient pas à ses éléments constitutifs (mais bien à ceux du dessein); le mobile peut donc lui être étranger (consid. 2c).
17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 4. Februar 1975 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
1. Art. 285 ch. 1 CP. Violence contre les fonctionnaires. "Se livrer à des voies de fait" n'implique pas que le contact corporel soit imputable à l'auteur; il suffit que celui-ci ait le premier exercé des violences contre le fonctionnaire, alors qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions (consid. 2b). 2. Art. 18 al. 2 CP. Intention. Un motif déterminé n'appartient pas à ses éléments constitutifs (mais bien à ceux du dessein); le mobile peut donc lui être étranger (consid. 2c).
1. Art. 285 n. 1 CP. Violenza contro i funzionari. "Le vie di fatto" non implicano che il contatto corporale sia imputabile all'autore; è sufficiente che questi abbia per primo usato violenza contro il funzionario, mentre questi agiva nell'esercizio delle sue funzioni (consid. 2b). 2. Art. 18 cpv. 2 CP. Intenzione. L'intenzione ai sensi dell'art. 18 CP non presuppone un determinato movente (costitutivo invece del dolo qualificato). Il movente per il quale l'autore ha agito può essere estraneo alla sua determinazione.