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BGE 101 IV 26

Art. 100 al. 2 CP. a) Le juge n'a pas à requérir de rapports et expertises, lorsqu'il n'a pas à envisager de mesures de placement en maison d'éducation au travail. b) Les informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur ne sont pas nécessaires, si les renseignements figurant au dossier apparaissent comme suffisants et s'il ne peuvent être complétés qu'au moyen d'une procédure internationale, longue et de résultat incertain.

1 juillet 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.357/1974·1 consultations
DE

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1975 dans la cause Marraffa contre Procureur général du canton de Genève.

FR

Art. 100 al. 2 CP. a) Le juge n'a pas à requérir de rapports et expertises, lorsqu'il n'a pas à envisager de mesures de placement en maison d'éducation au travail. b) Les informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur ne sont pas nécessaires, si les renseignements figurant au dossier apparaissent comme suffisants et s'il ne peuvent être complétés qu'au moyen d'une procédure internationale, longue et de résultat incertain.

IT

Art. 100 cpv. 2 CP. a) Il giudice non deve assumere rapporti e perizie quando non entrano in considerazione misure di collocamento in una casa d'educazione al lavoro. b) Le indagini sulla condotta, l'educazione e le condizioni di vita dell'autore non sono necessarie se le informazioni acquisite agli atti appaiono sufficienti e se non possono essere completate se non per mezzo di una procedura internazionale, lunga e di risultato incerto.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 101 IV 26 — Swissrulings