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BGE 101 III 86

Poursuite après séquestre. Délai de participation à la saisie. 1. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération (consid. 1). 2. On peut admettre que le créancier séquestrant n'est effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'il est en possession d'un document attestant que l'opposition a été levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire) (consid. 1). 3. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu (consid. 2).

11 décembre 2019·Volume 101·III·Dossier: B.36/1975·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi SA.

FR

Poursuite après séquestre. Délai de participation à la saisie. 1. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération (consid. 1). 2. On peut admettre que le créancier séquestrant n'est effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'il est en possession d'un document attestant que l'opposition a été levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire) (consid. 1). 3. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu (consid. 2).

IT

Esecuzione dopo sequestro. Termine per la partecipazione al pignoramento. 1. L'art. 281 LEF e la giurisprudenza del Tribunale federale confermata con la circolare No 27 hanno quale unico oggetto quello di permettere al creditore sequestrante di partecipare al pignoramento in via provvisoria al di fuori del termine ordinario di partecipazione di 30 giorni (art. 110 cpv. 1 LEF). 2. Si deve ammettere che il creditore sequestrante non è effettivamente in grado di chiedere il proseguimento dell'esecuzione solo quando non è in possesso di un documento attestante l'avvenuto rigetto dell'opposizione, documento che deve essere allegato alla domanda di proseguimento dell'esecuzione (nella concreta fattispecie la copia conforme di una transazione giudiziale) (consid. 1). 3. Il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l'ufficio avrebbe dovuto procedere al pignoramento ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (consid. 2).

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BGE 101 III 86 — Swissrulings