1. Procédure de saisie ouverte par erreur contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite. Suspension de la procédure par l'office, qui annule les opérations irrégulières et établit des comminations de faillite. Lorsque l'office décide de lui-même, pour un motif qui ne tient pas au créancier, d'annuler en cours de saisie des opérations non conformes aux règles légales, il ne fait que rétablir la situation antérieure, de sorte qu'il n'y a pas de motif d'annuler l'ensemble des opérations de poursuite, y compris celles qui ont été accomplies correctement (consid. 1b). 2. Beneficium excussionis realis (art. 41 LP). Faute d'avoir été exercé en temps utile, le droit du débiteur d'exiger que le créancier suive la voie de la poursuite en réalisation de gage est périmé et la poursuite suit son cours ordinaire par voie de saisie ou de faillite (consid. 2a).
4. Arrêt du 20 février 1975 dans la cause Y.
1. Procédure de saisie ouverte par erreur contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite. Suspension de la procédure par l'office, qui annule les opérations irrégulières et établit des comminations de faillite. Lorsque l'office décide de lui-même, pour un motif qui ne tient pas au créancier, d'annuler en cours de saisie des opérations non conformes aux règles légales, il ne fait que rétablir la situation antérieure, de sorte qu'il n'y a pas de motif d'annuler l'ensemble des opérations de poursuite, y compris celles qui ont été accomplies correctement (consid. 1b). 2. Beneficium excussionis realis (art. 41 LP). Faute d'avoir été exercé en temps utile, le droit du débiteur d'exiger que le créancier suive la voie de la poursuite en réalisation de gage est périmé et la poursuite suit son cours ordinaire par voie de saisie ou de faillite (consid. 2a).
1. Esecuzione in via di pignoramento aperta per errore contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento. Sospensione della procedura da parte dell'ufficio di esecuzione, che annulla le operazioni irregolari e spicca comminatorie di fallimento. Quando l'ufficio decide sponte sua, per motivi non attinenti al creditore, di annullare in corso di pignoramento operazioni non conformi a norme di legge, si limita a ristabilire la situazione anteriore, per cui non sussistono motivi per annullare l'insieme delle operazioni di esecuzione, comprese quelle compiute correttamente (consid. 1b). 2. Beneficium excussionis realis (art. 41 LEF). Non essendo stato esercitato in tempo utile, il diritto del debitore di esigere dal creditore il proseguimento dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno è perento e l'esecuzione continua il suo corso ordinario in via di pignoramento o di fallimento (consid. 2a).