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BGE 101 III 16

Art. 33 al. 2 et 88 al. 1 LP. Le délai de l'art. 88 al. 1 LP n'a pas été institué seulement dans l'intérêt du débiteur, mais aussi dans l'intérêt de tiers. L'office des poursuites doit donc respecter ce délai, même si le débiteur renonce d'avance à se prévaloir de son inobservation.

1 juillet 2014·Volume 101·III·Dossier: B.5/1975·1 consultations
DE

3. Auszug aus dem Entscheid vom 14. Januar 1975 i.S. First National City Bank und Hill Samuel & Co. OHG.

FR

Art. 33 al. 2 et 88 al. 1 LP. Le délai de l'art. 88 al. 1 LP n'a pas été institué seulement dans l'intérêt du débiteur, mais aussi dans l'intérêt de tiers. L'office des poursuites doit donc respecter ce délai, même si le débiteur renonce d'avance à se prévaloir de son inobservation.

IT

Art. 33 cpv. 2 e 88 cpv. 1 LEF. Il termine di cui all'art. 88 cpv. 1 LEF non è stato istituito solamente nell'interesse del debitore ma anche nell'interesse dei terzi. L'ufficio d'esecuzione deve pertanto rispettarlo anche se il debitore rinuncia in anticipo a prevalersi del mancato ossequio del termine.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 101 III 16 — Swissrulings