Poursuite d'une succession non partagée; art. 65 al. 3 LP. 1. L'exécuteur testamentaire a qualité pour recevoir les actes de poursuite destinés à la succession non partagée (consid. 1). 2. Dans la procédure de plainte et de recours, les autorités de surveillance doivent examiner si la personne à qui des actes de poursuite ont été notifiés pour la succession non partagée ou qui a donné pouvoir à une autre personne pour les recevoir appartient au cercle des personnes mentionnées par l'art. 65 al. 3 LP (consid. 3). 3. La décision d'une autorité de surveillance de suspendre une procédure jusqu'à ce qu'un tribunal étranger ait rendu un jugement dans un procès sur une succession non partagée, dans lequel le plaignant, créancier de la succession, n'est pas partie, peut constituer un déni de justice formel (consid. 2). 4. Dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance sont habilitées à examiner à titre préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine juridique (consid. 3).
1. Entscheid vom 14. Januar 1975 i.S. Pro Artibus Establishment und Boos.
Poursuite d'une succession non partagée; art. 65 al. 3 LP. 1. L'exécuteur testamentaire a qualité pour recevoir les actes de poursuite destinés à la succession non partagée (consid. 1). 2. Dans la procédure de plainte et de recours, les autorités de surveillance doivent examiner si la personne à qui des actes de poursuite ont été notifiés pour la succession non partagée ou qui a donné pouvoir à une autre personne pour les recevoir appartient au cercle des personnes mentionnées par l'art. 65 al. 3 LP (consid. 3). 3. La décision d'une autorité de surveillance de suspendre une procédure jusqu'à ce qu'un tribunal étranger ait rendu un jugement dans un procès sur une succession non partagée, dans lequel le plaignant, créancier de la succession, n'est pas partie, peut constituer un déni de justice formel (consid. 2). 4. Dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance sont habilitées à examiner à titre préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine juridique (consid. 3).
Esecuzione diretta contro un'eredità non divisa; art. 65 cpv. 3 LEF. 1. L'esecutore testamentario è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti esecutivi destinati all'eredità non divisa (consid. 1). 2. L'autorità di vigilanza deve esaminare, nelle procedure di reclamo e di ricorso, se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l'eredità non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un'altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell'art. 65 cpv. 3 LEF (consid. 3). 3. La decisione di un'autorità di vigilanza di sospendere una procedura fintanto che un tribunale estero non abbia reso un giudizio in un processo concernente un'eredità non divisa, nel quale il ricorrente, creditore dell'eredità, non è parte, può costituire diniego formale di giustizia (consid. 2). 4. Le autorità di vigilanza sono abilitate, nella procedura di reclamo, rispettivamente di ricorso, a esaminare a titolo pregiudiziale, questioni giuridiche relative ad altri campi del diritto (consid. 3).