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BGE 101 II 86

Art. 267a al. 3 CO; prolongation de bail. 1. En principe, le juge ne peut ni prolonger ni restituer, quand ils sont expirés, les délais indiqués à l'art. 267a al. 3 CO (consid. 2). 2. Le délai pour présenter la deuxième requête de prolongation de bail doit être observé également lorsqu'une décision n'est pas encore intervenue sur la première requête (consid. 3).

1 juillet 2014·Volume 101·II·Dossier: C.95/1975·1 consultations
DE

18. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Juni 1975 i.S. Michael gegen Brandenberger.

FR

Art. 267a al. 3 CO; prolongation de bail. 1. En principe, le juge ne peut ni prolonger ni restituer, quand ils sont expirés, les délais indiqués à l'art. 267a al. 3 CO (consid. 2). 2. Le délai pour présenter la deuxième requête de prolongation de bail doit être observé également lorsqu'une décision n'est pas encore intervenue sur la première requête (consid. 3).

IT

Art. 267a cpv. 3 CO; protrazione del contratto di locazione. 1. Per principio il giudice non può né prolungare né restituire, se spirati, i termini dell'art. 267a cpv. 3 CO (consid. 2). 2. Il termine per depositare la seconda richiesta di protrazione deve essere osservato anche se la decisione sulla prima richiesta non è ancora stata emanata.

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BGE 101 II 86 — Swissrulings