Art. 839 et 961 CC; art. 76 ORF; art. 48 al. 1 OJ; Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 1. Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral ne peut ordonner le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque légale, car la décision portant sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions n'a pas le caractère d'une décision finale (consid. 1). 2. L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire vise avant tout à limiter l'insécurité juridique créée par cette institution. Dès lors que le procès en inscription définitive a été ouvert dans le délai imparti, rien ne s'oppose à ce que l'inscription provisoire dure jusqu'à droit connu sur le fond (consid. 4). 3. L'effet d'une annotation requise en temps utile, soit dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC, ne doit être limité dans le temps que par une mention figurant au registre foncier même (consid. 5 et 6).
14. Arrêt de la IIe Cour civile du 6 mars 1975, dans la cause Constantin contre Tilmann-Clicq.
Art. 839 et 961 CC; art. 76 ORF; art. 48 al. 1 OJ; Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 1. Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral ne peut ordonner le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque légale, car la décision portant sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions n'a pas le caractère d'une décision finale (consid. 1). 2. L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire vise avant tout à limiter l'insécurité juridique créée par cette institution. Dès lors que le procès en inscription définitive a été ouvert dans le délai imparti, rien ne s'oppose à ce que l'inscription provisoire dure jusqu'à droit connu sur le fond (consid. 4). 3. L'effet d'une annotation requise en temps utile, soit dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC, ne doit être limité dans le temps que par une mention figurant au registre foncier même (consid. 5 et 6).
Art. 839 e 961 CC; art. 76 RRF; art. 48 cpv. 1 OG; ipoteca degli artigiani ed imprenditori. 1. Adito con ricorso per riforma il Tribunale federale non può ordinare il mantenimento di un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale poiché la decisione sull'annotazione o la radiazione di tali iscrizioni non ha carattere finale (consid. 1). 2. L'obbligo di fissare la durata dell'iscrizione è inteso in primo luogo a limitare l'insicurezza giuridica creata da questa istituzione. Nulla si oppone, introdotta in tempo utile la causa tendente all'ottenimento dell'iscrizione definitiva, a che l'iscrizione provvisoria sia mantenuta fino alla decisione di merito (consid. 4). 3. L'efficacia di un'annotazione richiesta in tempo utile, nel termine cioè dell'art. 839 cpv. 2 CC, non deve essere limitata nel tempo che da una menzione figurante nel registro fondiario stesso (consid. 5 e 6).