Art. 944 CO, 38, 44, 45 et 61 ORC. a) L'autorisation d'employer une désignation nationale dans une raison de commerce peut être révoquée si cette désignation ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation (consid. 1). b) Quand est-il justifié d'employer les termes "suisse" et "central" comme éléments d'une raison de commerce? (consid. 2 et 3). c) Délai à impartir pour modifier une raison illicite utilisée pendant une longue période (consid. 4).
7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Mai 1956 i.S. Schweizerische Prospektzentrale gegen Finanz- und Handelsdirektion des Kantons Glarus.
Art. 944 CO, 38, 44, 45 et 61 ORC. a) L'autorisation d'employer une désignation nationale dans une raison de commerce peut être révoquée si cette désignation ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation (consid. 1). b) Quand est-il justifié d'employer les termes "suisse" et "central" comme éléments d'une raison de commerce? (consid. 2 et 3). c) Délai à impartir pour modifier une raison illicite utilisée pendant une longue période (consid. 4).
Art. 944 CO, 38, 44, 45 e 61 ORC. a) Il permesso di usare una designazione nazionale in una ditta commerciale può essere revocato qualora tale designazione non corrisponda o non corrisponda più alla situazione (consid. 1). b) Quando si giustifica l'uso dei termini "svizzero" e "centrale" quali elementi di una ditta commerciale? (consid. 2 e 3). c) Termine per modificare una ditta non conforme alle prescrizioni, usata per molto tempo (consid. 4).