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BGE 82 I 32

Choix du prénom. Ce qui est décisif pour savoir si un prénom est manifestement préjudiciable aux intérêts de l'enfant ou de tiers au sens de l'art. 69 al. 2 OEC, c'est la manière dont il est compris dans le peuple. Un prénom choisi pour un enfant d'un sexe peut-il être refusé pour le motif que, ailleurs dans le pays, il est donné à des enfants de l'autre sexe? ("Andrea" choisi comme nom de fille en Suisse alémanique).

15 novembre 2007·Volume 82·I·Dossier: ·1 consultations
DE

5. Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Mai 1956 i.S. Scheller gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt.

FR

Choix du prénom. Ce qui est décisif pour savoir si un prénom est manifestement préjudiciable aux intérêts de l'enfant ou de tiers au sens de l'art. 69 al. 2 OEC, c'est la manière dont il est compris dans le peuple. Un prénom choisi pour un enfant d'un sexe peut-il être refusé pour le motif que, ailleurs dans le pays, il est donné à des enfants de l'autre sexe? ("Andrea" choisi comme nom de fille en Suisse alémanique).

IT

Scelta del nome. Per giudicare se un nome leda evidentemente gli interessi del bambino o di terzi a norma dell'art. 69 cp. 2 OSC, è determinante il modo in cui detto nome è inteso dal popolo. Puo un nome essere riflutato per il motivo che in altre regioni del paese esso è dato a bambini dell'altro sesso? ("Andrea" scelto quale nome di bambina nella Svizzera tedesca).

Voir l'original(bger.ch) →