Impôt pour la défense nationale; convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu. 1. Lorsque la voie de l'entente que vise l'art. XVII de la convention est ouverte, le contribuable peut néanmoins user des moyens de droit prévus par la législation du pays qui l'impose (consid. 2). 2. Imposition d'une personne domiciliée aux Etats-Unis sur les immeubles qu'elle possède en Suisse, ainsi que sur leur rendement. a) Calcul du revenu imposable. Droit à l'imposition sur le revenu net (art. IX de la convention). Amortissements sur les immeubles qui ne font pas partie d'une fortune commerciale? Application par analogie de l'art. III de la convention (établissements stables)? (consid. 5 a). b) Montant de l'impôt sur le revenu. La convention ne fait pas obstacle à l'application de la loi du pays qui impose. Elle ne s'oppose pas à ce que le taux de l'imposition soit fixé selon le revenu total. Portée de l'art. XV de la convention (consid. 5 b-d).
1. Auszug aus dem Urteil vom 17. Februar 1956 i.S. Legerlotz gegen Wehrsteuer-Rekurskommission des Kantons Zürich.
Impôt pour la défense nationale; convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu. 1. Lorsque la voie de l'entente que vise l'art. XVII de la convention est ouverte, le contribuable peut néanmoins user des moyens de droit prévus par la législation du pays qui l'impose (consid. 2). 2. Imposition d'une personne domiciliée aux Etats-Unis sur les immeubles qu'elle possède en Suisse, ainsi que sur leur rendement. a) Calcul du revenu imposable. Droit à l'imposition sur le revenu net (art. IX de la convention). Amortissements sur les immeubles qui ne font pas partie d'une fortune commerciale? Application par analogie de l'art. III de la convention (établissements stables)? (consid. 5 a). b) Montant de l'impôt sur le revenu. La convention ne fait pas obstacle à l'application de la loi du pays qui impose. Elle ne s'oppose pas à ce que le taux de l'imposition soit fixé selon le revenu total. Portée de l'art. XV de la convention (consid. 5 b-d).
Imposta per la difesa nazionale; convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. 1. La possibilità di promuovere la procedura in via bonale contemplata nell'art. XVII della convenzione non impedisce al contribuente di avvalersi dei rimedi previsti dalla legislazione del paese d'imposizione (consid. 2). 2. Assoggettamento all'imposta di una persona domiciliata negli Stati Uniti per gli immobili che possiede in Svizzera, come pure per il loro reddito. a) Calcolo del reddito imponibile. Diritto all'imposizione sul reddito netto (art. IX della convenzione). Ammortamenti sugli immobili che non fanno parte di un'azienda commerciale? Applicazione per analogia dell'art. III della convenzione (sedi stabili)? (consid. 5 a). b) Importo dell'imposta sul reddito. La convenzione non si oppone all'applicazione della legge vigente nel paese d'imposizione. Essa non esclude che il tasso d'imposta sia fissato secondo il reddito totale. Portata dell'art. XV della convenzione (consid. 5 b-d).