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BGE 100 II 368

Contrat de giro bancaire avec convention de compte courant, pouvoirs de représentation. 1. Celui qui conclut un contrat de giro bancaire avec une banque au nom d'une société et qui ouvre un compte pour celle-ci doit avoir les pouvoirs à cet effet (consid. 3). 2. Une banque qui ne se soucie pas de ces pouvoirs contrevient à ses obligations (consid. 4). 3. Art. 470 al. 2 CO. Révocation de l'assignation à l'égard de l'assigné, lorsque le point de savoir si celui-ci a donné au bénéficiaire l'avis de crédit est incertain (consid. 5). 4. Art. 2 al. 2 CC. Celui qui ne répond pas du défaut de pouvoirs de représentation ne commet pas d'abus de droit en se prévalant de ce défaut (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 100·II·Dossier: ·1 consultations
DE

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Dezember 1974 i.S. Zivnostenska Banka gegen Schweizerische Kreditanstalt.

FR

Contrat de giro bancaire avec convention de compte courant, pouvoirs de représentation. 1. Celui qui conclut un contrat de giro bancaire avec une banque au nom d'une société et qui ouvre un compte pour celle-ci doit avoir les pouvoirs à cet effet (consid. 3). 2. Une banque qui ne se soucie pas de ces pouvoirs contrevient à ses obligations (consid. 4). 3. Art. 470 al. 2 CO. Révocation de l'assignation à l'égard de l'assigné, lorsque le point de savoir si celui-ci a donné au bénéficiaire l'avis de crédit est incertain (consid. 5). 4. Art. 2 al. 2 CC. Celui qui ne répond pas du défaut de pouvoirs de représentation ne commet pas d'abus de droit en se prévalant de ce défaut (consid. 6).

IT

Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente Poteri di rappresentanza 1. Chi conclude un contratto di giro bancario con una banca in nome di una società e apre un conto per la stessa deve essere autorizzato a tal fine (consid. 3). 2. Una banca che non verifica questa facoltà contravviene ai suoi obblighi (consid. 4). 3. Art. 470 cpv. 2 CO. Revoca dell'assegno nei confronti dell'assegnato allorquando è incerto se quest'ultimo abbia comunicato l'accettazione all'assegnatario (consid. 5). 4. Art. 2 cpv. 2 CC. Chi non è responsabile della carenza di poteri di rappresentanza non commette abuso di diritto prevalendosene (consid. 6).

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BGE 100 II 368 — Swissrulings