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BGE 100 II 290

Art. 44 OJ; 324 al. 1 CC 1. L'action qui ne tend pas seulement à la rectification du nom de famille d'un enfant au sens de l'art. 45 al. 1 CC, mais qui vise à faire statuer définitivement par le juge sur le nom, contesté, d'un enfant (art. 29 CC) est une contestation civile. 2. Lorsqu'une femme divorcée a été autorisée par le Gouvernement de son canton d'origine à porter le nom de son ex-mari et qu'elle a ultérieurement un enfant naturel, celui-ci ne porte pas le même nom que sa mère, mais le nom qu'elle avait avant le mariage.

19 novembre 2007·Volume 100·II·Dossier: ·1 consultations
DE

42. Arrêt de la IIe Cour civile, du 4 juillet 1974, dans la cause Zürcher contre Zürcher.

FR

Art. 44 OJ; 324 al. 1 CC 1. L'action qui ne tend pas seulement à la rectification du nom de famille d'un enfant au sens de l'art. 45 al. 1 CC, mais qui vise à faire statuer définitivement par le juge sur le nom, contesté, d'un enfant (art. 29 CC) est une contestation civile. 2. Lorsqu'une femme divorcée a été autorisée par le Gouvernement de son canton d'origine à porter le nom de son ex-mari et qu'elle a ultérieurement un enfant naturel, celui-ci ne porte pas le même nom que sa mère, mais le nom qu'elle avait avant le mariage.

IT

Art. 44 OG; 324 cpv. 1 CC 1. L'azione che non tende unicamente alla rettifica del cognome di un figlio nel senso dell'art. 45 cpv. 1 CC, ma a far statuire definitivamente dal giudice sul nome contestato (art. 29 CC) è una causa civile. 2. Allorquando una donna divorziata, autorizzata dal governo del suo Cantone d'origine a portare il cognome dell'ex-marito, ha ulteriormente un figlio naturale, questi non porta lo stesso cognome della madre ma quello che essa aveva prima del matrimonio.

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