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BGE 100 II 34

Droit international privé. Droit applicable à un contrat complexe qui comprend, à titre prépondérant, les éléments d'un contrat d'agence avec droit de représentation exclusif et, à titre secondaire, ceux d'un contrat de vente, ces élements constituant une unité (consid. 2-4). Lorsque l'autorité cantonale a appliqué à tort le droit suisse en lieu et place du droit étranger, en déclarant que le sort du litige serait identique selon la loi étrangère, le Tribunal fédéral doit lui renvoyer la cause en vertu de l'art. 60 al. 1 litt. c OJ (changement de jurisprudence; consid. 5).

19 novembre 2007·Volume 100·II·Dossier: ·1 consultations
DE

8. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1974 dans la cause Bernard contre Isico SA

FR

Droit international privé. Droit applicable à un contrat complexe qui comprend, à titre prépondérant, les éléments d'un contrat d'agence avec droit de représentation exclusif et, à titre secondaire, ceux d'un contrat de vente, ces élements constituant une unité (consid. 2-4). Lorsque l'autorité cantonale a appliqué à tort le droit suisse en lieu et place du droit étranger, en déclarant que le sort du litige serait identique selon la loi étrangère, le Tribunal fédéral doit lui renvoyer la cause en vertu de l'art. 60 al. 1 litt. c OJ (changement de jurisprudence; consid. 5).

IT

Diritto internazionale privato. Diritto applicabile ad un contratto misto costituito in un'unità da elementi preponderanti del contratto di agenzia, con diritto di rappresentanza esclusiva, e da elementi secondari del contratto di vendita (consid. 2-4). La sentenza cantonale che applica a torto il diritto svizzero invece del diritto straniero, per il motivo che le sorti della lite sarebbero identiche anche in applicazione del diritto straniero, deve essere rinviata dal Tribunale federale all'autorità cantonale in virtù dell'art. 60 cpv. 1 lett. c OG (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5).

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BGE 100 II 34 — Swissrulings