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BGE 81 IV 262

Art. 344 ch. 1 al. 1 CP, art. 221 CPM. For en cas de concours d'infractions soumises en partie à la juridiction fédérale et en partie à la juridiction cantonale, respectivement en partie à la juridiction militaire et en partie à la juridiction ordinaire. L'ordonnance par laquelle le Département fédéral de Justice et Police, respectivement le Département militaire fédéral, défère la cause à un canton ne peut pas faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Elle est soumise au recours administratif au Conseil fédéral.

2 avril 2008·Volume 81·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

56. Entscheid der Anklagekammer vom 4. Oktober 1955 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Verhöramt des Kantons Zug und Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

FR

Art. 344 ch. 1 al. 1 CP, art. 221 CPM. For en cas de concours d'infractions soumises en partie à la juridiction fédérale et en partie à la juridiction cantonale, respectivement en partie à la juridiction militaire et en partie à la juridiction ordinaire. L'ordonnance par laquelle le Département fédéral de Justice et Police, respectivement le Département militaire fédéral, défère la cause à un canton ne peut pas faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Elle est soumise au recours administratif au Conseil fédéral.

IT

Art. 344, N. 1 cp. 1 CP, art. 221 CPM. Foro in caso di concorso di reati sottoposti in parte alla giurisdizione federale e in parte alla giurisdizione cantonale, rispettivamente in parte alla giurisdizione militare e in parte alla giurisdizione ordinaria. L'ordinanza con la quale il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rispettivamente il Dipartimento militare federale, deferisce la causa a un Cantone non può formare oggetto di un ricorso alla Camera d'accusa. Contro la stessa è ammissibile il ricorso amministrativo al Consiglio federale.

Voir l'original(bger.ch) →