Skip to content
BGE 99 V 160

Moyens auxiliaires: adaptation des véhicules aux infirmités (art. 14 et 15 RAI). L'assuré invalide a droit en principe à ce que le véhicule privé dont il a besoin pour exercer sa profession soit équipé des dispositifs qu'exige son infirmité (consid. 3), mais non pas nécessairement à un nouvel équipement chaque fois qu'il doit changer de voiture (consid. 4).

9 février 2011·Volume 99·V·Dossier: I 82/73·1 consultations
DE

50. Extrait de l'arrêt du 6 septembre 1973 dans la cause Hunziker contre Caisse de compensation "Assurance" et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS

FR

Moyens auxiliaires: adaptation des véhicules aux infirmités (art. 14 et 15 RAI). L'assuré invalide a droit en principe à ce que le véhicule privé dont il a besoin pour exercer sa profession soit équipé des dispositifs qu'exige son infirmité (consid. 3), mais non pas nécessairement à un nouvel équipement chaque fois qu'il doit changer de voiture (consid. 4).

IT

Mezzi ausiliari: adattamento dei veicoli alle infermità (art. 14 e 15 OAI). All'assicurato invalido spetta, di massima, che il veicolo privato di cui necessita per lavorare gli venga adattato (consid. 3), non però senz'altro ogniqualvolta cambi veicolo (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 99 V 160 — Swissrulings