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BGE 99 V 90

Mesures médicales en cas de diabète sucré congénital. L'art. 2 ch. 451 OIC, qui restreint la définition du caractère congénital du diabète sucré (diabetes mellitus), est conforme à la loi (consid. 2). OIC du 20 octobre 1971: droit transitoire. Les décisions administratives rendues sous l'empire de normes de l'OIC abrogées par la suite ne confèrent pas de "droits acquis" (consid. 3).

9 février 2011·Volume 99·V·Dossier: I 197/73·1 consultations
DE

30. Arrêt du 11 octobre 1973 dans la cause Rochat contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'AVS

FR

Mesures médicales en cas de diabète sucré congénital. L'art. 2 ch. 451 OIC, qui restreint la définition du caractère congénital du diabète sucré (diabetes mellitus), est conforme à la loi (consid. 2). OIC du 20 octobre 1971: droit transitoire. Les décisions administratives rendues sous l'empire de normes de l'OIC abrogées par la suite ne confèrent pas de "droits acquis" (consid. 3).

IT

Provvedimenti sanitari nei casi di diabete mellito congenito. L'art. 2 cifra 451 OIC, che restringe la definizione del carattere congenito di tale malattia, è conforme alla legge (consid. 2). OIC del 20 ottobre 1971: diritto transitorio. Le decisioni amministrative prolate secondo le disposizioni abrogate nel frattempo non conferiscono "diritti acquisiti" (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 99 V 90 — Swissrulings