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BGE 99 IV 208

Art. 123 et 125 CP, lésions corporelles. 1. Le bien protégé par ces dispositions est aussi bien la santé que l'intégrité corporelles (consid. 2). 2. Tout acte médical qui lèse la santé ou l'intégrité corporelle, constitue une lésion corporelle. Le médecin est cependant libéré de toute faute lorsqu'il agit avec l'accord du patient ou dans d'autres circonstances excluant la faute (consid. 3 et 4).

19 novembre 2007·Volume 99·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

48. Estratto della sentenza 14 settembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa G. contro E.

FR

Art. 123 et 125 CP, lésions corporelles. 1. Le bien protégé par ces dispositions est aussi bien la santé que l'intégrité corporelles (consid. 2). 2. Tout acte médical qui lèse la santé ou l'intégrité corporelle, constitue une lésion corporelle. Le médecin est cependant libéré de toute faute lorsqu'il agit avec l'accord du patient ou dans d'autres circonstances excluant la faute (consid. 3 et 4).

IT

Art. 123 e 125 CD. Lesioni corporali. 1. Queste disposizioni tutelano sia il corpo o la salute sia l'integrità corporale (consid. 2). 2. Ogni trattamento medico, ledente l'integrità corporale o la salute, adempie la fattispecie delle lesioni corporali. Il medico va tuttavia esente da colpa se ha agito con il consenso del paziente o sulla base di circostanze scriminanti (consid. 3 e 4).

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BGE 99 IV 208 — Swissrulings