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BGE 99 IV 110

Art. 3 al. 3 LSEE et art. 13 al. 4 RexLSEE; engagement d'étrangers sans autorisation de travail. 1. Dès lors que l'activité lucrative qu'il exerce est dépendante, peu importe de savoir par quel rapport de droit civil l'étranger est lié contractuellement à son employeur domicilié en Suisse (consid. 1-3). 2. Est déjà un employeurs au ens de la LSEE et du RexLSEE, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité, et qui, par conséquent, en accepte les services (consid. 1-3). 3. Cas des fonctionnaires qui sont habilités à engager du personnel de façon indépendante sans avoir à demander à leurs supérieurs une autorisation préalable ou une ratification ultérieure (consid. 4). Art. 18 CP; intention (consid. 6).

19 novembre 2007·Volume 99·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

23. Urteil des Kassationshofes vom 16. Juli 1973 i.S. X und Konsorten gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.

FR

Art. 3 al. 3 LSEE et art. 13 al. 4 RexLSEE; engagement d'étrangers sans autorisation de travail. 1. Dès lors que l'activité lucrative qu'il exerce est dépendante, peu importe de savoir par quel rapport de droit civil l'étranger est lié contractuellement à son employeur domicilié en Suisse (consid. 1-3). 2. Est déjà un employeurs au ens de la LSEE et du RexLSEE, celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité, et qui, par conséquent, en accepte les services (consid. 1-3). 3. Cas des fonctionnaires qui sont habilités à engager du personnel de façon indépendante sans avoir à demander à leurs supérieurs une autorisation préalable ou une ratification ultérieure (consid. 4). Art. 18 CP; intention (consid. 6).

IT

Art. 3 cpv. 3 LDDS e art. 13 cpv. 4 della relativa OE; assunzione di stranieri senza permesso di lavoro. 1. Qualora si tratti di attività lucrativa esercitata in modo dipendente è irrilevante conoscere il rapporto di diritto civile che vincola contrattualmente lo straniero al datore di lavoro domiciliato in Svizzera (consid. 1-3). 2. E datore di lavoro nel senso della LDDS e relativa OE già chi di fatto occupa uno straniero nella propria azienda, sotto la sua sorveglianza e la sua responsabilità e, in conseguenza, chi ne accetta i servizi (consid. 1-3). 3. Caso di impiegati abilitati ad assumere personale, in modo autonomo e senza previa autorizzazione, nè dovere di chiedere ulteriormente una ratifica (consid. 4). Art. 18 CP; intenzione (consid. 6).

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BGE 99 IV 110 — Swissrulings