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BGE 99 IV 90

Art. 191 ch. 3 CP: De manière générale, le contrôle de la correcte application de cette disposition n'est possible que si l'autorité cantonale a donné des indications sur la correspondance entre l'âge réel et celui que suggère l'apparence physique de la victime.

19 novembre 2007·Volume 99·IV·Dossier: ·1 consultations
DE

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 juillet 1973 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud.

FR

Art. 191 ch. 3 CP: De manière générale, le contrôle de la correcte application de cette disposition n'est possible que si l'autorité cantonale a donné des indications sur la correspondance entre l'âge réel et celui que suggère l'apparence physique de la victime.

IT

Art.191 num. 3 CP: Di massima, il controllo della corretta applicazione di questa disposizione può essere affettuato solo se l'autoritàcantonale ha dato delle indicazioni sulla relazione fra l'età effettiva e quella suggerita dall'apparenza fisica della vittima.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 99 IV 90 — Swissrulings