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BGE 99 III 46

Devoir de récusation des préposés des offices de faillites; art. 10 al. 1 ch. 3 LP. Le préposé d'un office des faillites, qui est le représentant, respectivement l'organe d'un créancier ne doit pas se récuser seulement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui se rapportent à la prétention de celui-ci, mais pour toute la procédure de faillite (consid. 3).

19 novembre 2007·Volume 99·III·Dossier: ·1 consultations
DE

10. Entscheid vom 26. November 1973 i.S. A.

FR

Devoir de récusation des préposés des offices de faillites; art. 10 al. 1 ch. 3 LP. Le préposé d'un office des faillites, qui est le représentant, respectivement l'organe d'un créancier ne doit pas se récuser seulement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui se rapportent à la prétention de celui-ci, mais pour toute la procédure de faillite (consid. 3).

IT

Dovere di ricusazione dei funzionari degli uffici di fallimento; art. 10 cpv. 1 num. 3 LEF. Il ufficiale del fallimento che è rappresentante o immedesima l'organismo di un creditore deve ricusarsi non solo per le disposizioni che concernono il credito di questi ma per tutta la procedura di fallimento (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 99 III 46 — Swissrulings