Droit successoral international. Juridiction compétente et droit applicable au jugement de contestations successorales et à l'institution d'une administration d'office dans le cas où le défunt est un Suisse dont le dernier domicile se trouvait en Italie (art. 17 al. 4 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie de 1868; art. 28 LRDC; consid. 3b et 7). Problème du domicile (consid. 3c). Les mesures prises par une instance de la juridiction gracieuse en matière successorale sont-elles purement et simplement nulles lorsque cette instance est incompétente quant au lieu? (consid. 3c, 7). La recevabilité d'une action en annulation de dispositions pour cause de mort ne dépend pas de l'ouverture de ces dispositions par l'autorité compétente (consid. 7). Action en invalidation d'une fondation. Conditions de la légitimation active des héritiers du fondateur (art. 89 al. 1 CC; consid. 6). Droit applicable (consid. 8). Création d'une fondation par acte authentique (art. 81 al. 1 CC). Il est admissible que la fondation ne soit dotée, pendant la vie du fondateur, que d'un petit capital, administré par le fondateur lui-même (consid. 9a). Volonté du fondateur (consid. 9b, 9e in fine et 9f). L'inscription au registre du commerce (art. 81 al. 2 et art. 52 CC) doit être requise par l'administration de la fondation (art. 22 ORC) et peut également être requise après le décès du fondateur (consid. 9e). Situation juridique avant l'inscription (consid. 9g). Désignation du conseil de fondation après le décès du fondateur; droit des héritiers du fondateur de révoquer une fondation constituée par acte authentique, mais qui n'a pas été inscrite du vivant du fondateur? (consid. 9h).
35. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Mai 1973 i.S. Schmid und Mitbeteiligte gegen Christian-Schmid-Fonds.
Droit successoral international. Juridiction compétente et droit applicable au jugement de contestations successorales et à l'institution d'une administration d'office dans le cas où le défunt est un Suisse dont le dernier domicile se trouvait en Italie (art. 17 al. 4 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie de 1868; art. 28 LRDC; consid. 3b et 7). Problème du domicile (consid. 3c). Les mesures prises par une instance de la juridiction gracieuse en matière successorale sont-elles purement et simplement nulles lorsque cette instance est incompétente quant au lieu? (consid. 3c, 7). La recevabilité d'une action en annulation de dispositions pour cause de mort ne dépend pas de l'ouverture de ces dispositions par l'autorité compétente (consid. 7). Action en invalidation d'une fondation. Conditions de la légitimation active des héritiers du fondateur (art. 89 al. 1 CC; consid. 6). Droit applicable (consid. 8). Création d'une fondation par acte authentique (art. 81 al. 1 CC). Il est admissible que la fondation ne soit dotée, pendant la vie du fondateur, que d'un petit capital, administré par le fondateur lui-même (consid. 9a). Volonté du fondateur (consid. 9b, 9e in fine et 9f). L'inscription au registre du commerce (art. 81 al. 2 et art. 52 CC) doit être requise par l'administration de la fondation (art. 22 ORC) et peut également être requise après le décès du fondateur (consid. 9e). Situation juridique avant l'inscription (consid. 9g). Désignation du conseil de fondation après le décès du fondateur; droit des héritiers du fondateur de révoquer une fondation constituée par acte authentique, mais qui n'a pas été inscrite du vivant du fondateur? (consid. 9h).
Diritto ereditario internazionale. Foro e diritto applicabile per il giudizio su liti ereditarie e per l'istituzione di un'amministrazione dell'eredità, qualora il de cuius sia uno svizzero che ha avuto il suo ultimo domicilio in Italia (art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868; art. 28 LR; consid. 3b e 7). Questione del domicilio (consid. 3c). Sono senz'altro nulle le misure prese da un'istanza di giurisdizione graziosa in materia ereditaria, incompetente per ragione di luogo? (consid. 3c, 7). L'ammissibilità di un'azione di annullamento di disposizioni per causa di morte non dipende dalla pubblicazione delle disposizioni ad opera dell'autorità competente (consid. 7). Azione di nullità di una fondazione. Presupposti del diritto all'azione degli eredi del fondatore (art. 89 cpv. 1 CC; consid. 6). Diritto applicabile (consid. 8). Costituzione di una fondazione mediante atto pubblico (art. 81 cpv. 1 CC). È ammissibile che, vivente il fondatore, la fondazione sia dotata di un piccolo capitale e amministrata dallo stesso fondatore (consid. 9a). Volontà del fondatore (consid. 9b, 9e in fine e 9f).L'iscrizione nel registro di commercio (art. 81 cpv. 2 e art. 52 CC) deve essere richiesta dall'amministrazione della fondazione (art. 22 ORC) e può essere proposta anche dopo la morte del fondatore (consid. 9e). Situazione giuridica prima dell'iscrizione (consid. 9g). Designazione del consiglio di fondazione dopo la morte del fondatore; diritto degli eredi del fondatore di revocare una fondazione, costituita mediante atto pubblico in vita del fondatore e non iscritta? (consid. 9h).