Art. 7 al. 1, 7b LRDC; 177 al. 3 CC. 1. La capacité civile de la femme mariée étrangère domiciliée en Suisse doit-elle être régie durant le mariage par la loi du domicile? (Question laissée ouverte; consid. 1.) 2. Pour être valables, les obligations que la femme assume envers des tiers dans l'intérêt du mari doivent être approuvées par l'autorité tutélaire, même si elles ne se caractérisent pas, en la forme, comme actes d'intercession. Dans ce cas toutefois, il incombe à la femme qui invoque la nullité de son engagement, de prouver que le tiers a su, ou devait savoir, que l'opération était conclue dans l'intérêt du seul mari (consid. 2).
34. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 décembre 1973 dans la cause Peters-Dörken contre Allianz Kredit AG.
Art. 7 al. 1, 7b LRDC; 177 al. 3 CC. 1. La capacité civile de la femme mariée étrangère domiciliée en Suisse doit-elle être régie durant le mariage par la loi du domicile? (Question laissée ouverte; consid. 1.) 2. Pour être valables, les obligations que la femme assume envers des tiers dans l'intérêt du mari doivent être approuvées par l'autorité tutélaire, même si elles ne se caractérisent pas, en la forme, comme actes d'intercession. Dans ce cas toutefois, il incombe à la femme qui invoque la nullité de son engagement, de prouver que le tiers a su, ou devait savoir, que l'opération était conclue dans l'intérêt du seul mari (consid. 2).
Art. 7 cpv. 1, 7b LR; Art. 177 cpv. 3 CC. 1. La capacità civile della straniera maritata e con domicilio in Svizzera deve essere determinata, durante il matrimonio, dalla legge del domicilio? (Questione rimasta insoluta; consid. 1.) 2. Le obbligazioni assunte dalla moglie nei confronti di terzi e nell'interesse del marito devono essere approvate dall'autorità di tutela, anche se nella forma non si caratterizzano come atti d'intercessione.Tuttavia, in questo caso la prova che il terzo aveva saputo, o dovuto sapere, che l'operazione veniva conclusa nell'esclusivo interesse del marito, incombe alla moglie che invoca la nullità del suo obbligo (consid. 2).