Contrat d'assurance. 1. Les réponses du preneur d'assurance aux questions figurant dans un formulaire de proposition en langue étrangère et qui n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance sont-elles inopérantes? (consid. 2). 2. Disposition contractuelle selon laquelle l'assureur ne répond pas du dommage résultant de la suppression ou de la modification des mesures de sécurité décrites par le preneur d'assurance dans le formulaire de proposition (exclusion de la responsabilité de l'assureur pour le cas où le preneur contrevient à une obligation contractuelle au sens de l'art. 29 LCA). L'indication par le bijoutier assuré du nombre minimum des membres de l'entreprise présents dans les locaux durant les heures de travail concerne-t-elle une mesure de sûreté au sens de cette disposition contractuelle? Interprétation de cette clause (consid. 3). 3. Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum des membres de l'entreprise présents indiqué par le preneur d'assurance constituet-il une aggravation essentielle du risque? (art. 28 LCA; consid. 4). Devoir des tribunaux cantonaux d'appliquer d'office le droit fédéral (consid. 4 al. 1). Conséquences d'une aggravation du risque provoquée par le preneur d'assurance (consid. 4 litt. a, b). L'application de l'art. 28 al. 1 LCA suppose notamment une modification en rapport avec un fait important pour l'appréciation du risque. Notion des faits importants pour l'appréciation du risque; faits réputés importants (art. 4 LCA). La réponse du preneur d'assurance à la question du nombre minimum des membres de l'entreprise présents concerne un fait qui doit être réputé important (consid. 4 c.) Existe-t-il entre cette réponse et d'autres réponses du preneur une contradiction que l'assureuraurait dû s'efforcer de lever? (consid. 4 d). Preuve que l'indication du preneur sur le nombre minimum des membres de l'entreprise présents n'a pas influé sur la décision de l'assureur de conclure le contrat aux conditions stipulées; rejet de l'exception de l'aggravation du risque fondé sur cette preuve (consid. 4 e, f). 4. Réduction des prestations d'assurance pour faute concurrente du preneur commise en répondant à la question relative au nombre minimum des membres de l'entreprise présents? (consid. 5).
12. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. März 1973 i.S. X. AG gegen Lloyd's Underwriters.
Contrat d'assurance. 1. Les réponses du preneur d'assurance aux questions figurant dans un formulaire de proposition en langue étrangère et qui n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance sont-elles inopérantes? (consid. 2). 2. Disposition contractuelle selon laquelle l'assureur ne répond pas du dommage résultant de la suppression ou de la modification des mesures de sécurité décrites par le preneur d'assurance dans le formulaire de proposition (exclusion de la responsabilité de l'assureur pour le cas où le preneur contrevient à une obligation contractuelle au sens de l'art. 29 LCA). L'indication par le bijoutier assuré du nombre minimum des membres de l'entreprise présents dans les locaux durant les heures de travail concerne-t-elle une mesure de sûreté au sens de cette disposition contractuelle? Interprétation de cette clause (consid. 3). 3. Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum des membres de l'entreprise présents indiqué par le preneur d'assurance constituet-il une aggravation essentielle du risque? (art. 28 LCA; consid. 4). Devoir des tribunaux cantonaux d'appliquer d'office le droit fédéral (consid. 4 al. 1). Conséquences d'une aggravation du risque provoquée par le preneur d'assurance (consid. 4 litt. a, b). L'application de l'art. 28 al. 1 LCA suppose notamment une modification en rapport avec un fait important pour l'appréciation du risque. Notion des faits importants pour l'appréciation du risque; faits réputés importants (art. 4 LCA). La réponse du preneur d'assurance à la question du nombre minimum des membres de l'entreprise présents concerne un fait qui doit être réputé important (consid. 4 c.) Existe-t-il entre cette réponse et d'autres réponses du preneur une contradiction que l'assureuraurait dû s'efforcer de lever? (consid. 4 d). Preuve que l'indication du preneur sur le nombre minimum des membres de l'entreprise présents n'a pas influé sur la décision de l'assureur de conclure le contrat aux conditions stipulées; rejet de l'exception de l'aggravation du risque fondé sur cette preuve (consid. 4 e, f). 4. Réduction des prestations d'assurance pour faute concurrente du preneur commise en répondant à la question relative au nombre minimum des membres de l'entreprise présents? (consid. 5).
Contratto d'assicurazione. 1. Sono inoperanti le risposte dello stipulante alle questioni stabilite in una lingua straniera su un formulario che non è stato sottoposto per l'approvazione all'autorità di vigilanza? (consid. 2). 2. Disposizioni contrattuali che escludono la responsabilità del-l'assicuratore nel caso di modifica o soppressione delle misure di sicurezza descritte nel formulario di proposta d'assicurazione (esclusione della responsabilità dell'assicuratore nel caso di trasgressione di obblighi contrattuali a'sensi dell'art. 29 LCA). Costituisce obbligo siffatto l'indicazione dell'orefice assicurato sul numero delle persone presenti nei locali durante le ore di apertura del negozio? Interpretazione di questa clausola (consid. 3). 3. La presenza di un minor numero d'addetti all'azienda costituisce aggravamento essenziale del rischio? (art. 28 LCA; consid. 4). Dovere dei tribunali cantonali di applicare d'ufficio il diritto federale (consid. 4 cpv. 1). Conseguenze dell'aggravamento di un rischio causato dall'assicurato (consid. 4 lett. a, b). L'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LCA presuppone una modifica in relazione ad una circostanza rilevante per il rischio; nozione di siffatta circostanza; presunzione della rilevanza (art. 4 LCA). La risposta dello stipulante alla domanda sul numero minimo delle persone presenti è tale (consid. 4 c). Esiste fra l'anzidetta risposta e altre dello stipulante una contraddizione che l'assicuratore avrebbe dovuto darsi pena di chiarire? (consid. 4 d). Prova che l'indicazione dello stipulante sul numero minimo degli addetti presenti non ha influito sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto alle condizioni stipulate; reiezione dell'eccezione dell'aggravamento del rischio fondata su questa prova (consid. 4 e, f). 4. Riduzione delle prestazioni dell'assicurazione per colpa concorrente commessa dallo stipulante nel rispondere alla questione relativa al numero minimo degli addetti presenti? (consid. 5).