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BGE 99 II 55

Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émission de nouvelles actions nominatives, assimilées en tout point aux anciennes, de façon à augmenter le capital social de plusieurs fois son montant initial; motifs d'augmentation et conditions d'émission qui ne sont incompatibles ni avec les droits des actionnaires à l'égalité de traitement, à une participation au bénéfice net et au résultat de liquidation, ni avec l'art. 2 CC et les statuts (consid. 2-5).

19 novembre 2007·Volume 99·II·Dossier: ·1 consultations
DE

11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i.S. Ringier & Co. AG gegen Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG.

FR

Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émission de nouvelles actions nominatives, assimilées en tout point aux anciennes, de façon à augmenter le capital social de plusieurs fois son montant initial; motifs d'augmentation et conditions d'émission qui ne sont incompatibles ni avec les droits des actionnaires à l'égalité de traitement, à une participation au bénéfice net et au résultat de liquidation, ni avec l'art. 2 CC et les statuts (consid. 2-5).

IT

Contestazione delle decisioni dell'assemblea generale. 1. Art. 706 cpv. 1 CO. Diritto d'impugnazione degli azionisti (consid. 1). 2. Art. 646, 652, 660 e 703 CO. Deliberazioni dell'assemblea generale sull'emissione di nuove azioni nominative, equiparate in ogni punto alle vecchie e comportanti un aumento di capitale di più volte il capitale iniziale; motivo dell'aumento e condizioni d'emissione che non sono incompatibili ne con i diritti degli azionisti alla parità di trattamento né con i loro diritti a una partecipazione all'utile netto e ai risultati di liquidazione, nè con l'art. 2 CC e gli statuti (consid. 2-5).

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