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BGE 98 V 253

Rentes complémentaires et rentes d'orphelins pour les enfants recueillis: art. 22bis et 28 LAVS. La condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli (art. 49 RAVS) est réalisée lorsque les subsides fournis par un tiers ne dépassent pas un quart des frais encourus. Des subsides plus importants excluent cette gratuité, même s'ils sont versés par le tuteur à une caisse d'épargne au nom de l'enfant.

19 novembre 2007·Volume 98·V·Dossier: H 70/72·1 consultations
DE

63. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1972 i.S. Robbi gegen Ausgleichskasse des Kantons Graubünden und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden

FR

Rentes complémentaires et rentes d'orphelins pour les enfants recueillis: art. 22bis et 28 LAVS. La condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli (art. 49 RAVS) est réalisée lorsque les subsides fournis par un tiers ne dépassent pas un quart des frais encourus. Des subsides plus importants excluent cette gratuité, même s'ils sont versés par le tuteur à une caisse d'épargne au nom de l'enfant.

IT

Rendite complementari e d'orfani perfigli elettivi: art. 22bis e 28 LAVS. Il mantenimento e l'educazione del figlio elettivo sono considerati gratuiti (art. 49 OAVS) se non sussidiati per più di un quarto da contributi altrui. Sussidi maggiori escludono tale gratuità anche se il tutore li depone presso una cassa di risparmio a favore del figlio elettivo.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 98 V 253 — Swissrulings