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BGE 98 V 223

Art. 85 al. 2 lit. c LAVS et 105 al. 2 OJ. Le juge cantonal doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer les preuves nécessaires.

9 février 2011·Volume 98·V·Dossier: H 58/72·1 consultations
DE

55. Extrait de l'arrêt du 22 septembre 1972 dans la cause Péclat contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales

FR

Art. 85 al. 2 lit. c LAVS et 105 al. 2 OJ. Le juge cantonal doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer les preuves nécessaires.

IT

Art. 85 cpv. 2 lit. c LAVS e 105 cpv. 2 OG. Il giudice cantonale deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti e assumere le prove necessarie.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 98 V 223 — Swissrulings