Art. 42 al. 4 LAVS. S'agissant de la succession d'une rente extraordinaire à une rente ordinaire - ou vice-versa -, l'existence même du droit à la rente doit être réexaminée à fond. Art. 1er al. 1er lit. a LAVS. La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l'étranger doit être examinée au regard des art. 23 ss CC.
50. Auszug aus dem Urteil vom 11. Juli 1972 i.S. Kaiser gegen Ausgleichskasse des thurgauischen Gewerbeverbandes und Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Art. 42 al. 4 LAVS. S'agissant de la succession d'une rente extraordinaire à une rente ordinaire - ou vice-versa -, l'existence même du droit à la rente doit être réexaminée à fond. Art. 1er al. 1er lit. a LAVS. La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l'étranger doit être examinée au regard des art. 23 ss CC.
Art. 42 cpv. 4 LAVS. Trattandosi della successione di una rendita straordinaria a quella ordinaria - o vice-versa - occorre ogni volta riaccertare l'esistenza del diritto alla rendita stessa. Art. 1 cpv. 1 lit. a LAVS. La questione se una persona ha domicilio in Svizzera o all'estero va risolta giusta gli art. 23 ss CC.