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BGE 98 V 8

Lorsque les caisses-maladie pratiquent également l'assurance-accident (art. 14 al. 2 Ord. III), elles doivent s'en tenir aux normes générales valables pour l'assurance-maladie (art. 3, notamment al. 3; art. 5, 12 ss LAMA) et ne pas faire de la faute grave de l'ayant droit une cause d'exclusion de risque. En revanche, elles peuvent, à l'instar de la Caisse nationale, exclure de l'assurance des risques extraordinaires, comme la pratique d'activités sportives déterminées ou même l'entreprise téméraire au sens de l'art. 67 al. 3 LAMA.

9 février 2011·Volume 98·V·Dossier: K 24/71·1 consultations
DE

2. Arrêt du 24 janvier 1972 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre Vernez et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Lorsque les caisses-maladie pratiquent également l'assurance-accident (art. 14 al. 2 Ord. III), elles doivent s'en tenir aux normes générales valables pour l'assurance-maladie (art. 3, notamment al. 3; art. 5, 12 ss LAMA) et ne pas faire de la faute grave de l'ayant droit une cause d'exclusion de risque. En revanche, elles peuvent, à l'instar de la Caisse nationale, exclure de l'assurance des risques extraordinaires, comme la pratique d'activités sportives déterminées ou même l'entreprise téméraire au sens de l'art. 67 al. 3 LAMA.

IT

Anche in quanto assicurino contro gli infortuni (art. 14 cpv. 2 Ord. III) le casse-malati devono attenersi ai principi basilari dell'assicurazione contro le malattie e non possono escludere la copertura d'ogni rischio derivante da colpa grave dell'assicurato. Tuttavia è loro - come all'INSAI - lecito escludere dall'assicurazione rischi straordinari, quali determinate attività sportive e gli atti temerari giusta l'art. 67 cpv. 3 LAMI.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 98 V 8 — Swissrulings