Lorsque les caisses-maladie pratiquent également l'assurance-accident (art. 14 al. 2 Ord. III), elles doivent s'en tenir aux normes générales valables pour l'assurance-maladie (art. 3, notamment al. 3; art. 5, 12 ss LAMA) et ne pas faire de la faute grave de l'ayant droit une cause d'exclusion de risque. En revanche, elles peuvent, à l'instar de la Caisse nationale, exclure de l'assurance des risques extraordinaires, comme la pratique d'activités sportives déterminées ou même l'entreprise téméraire au sens de l'art. 67 al. 3 LAMA.
2. Arrêt du 24 janvier 1972 dans la cause Société vaudoise et romande de secours mutuels contre Vernez et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Lorsque les caisses-maladie pratiquent également l'assurance-accident (art. 14 al. 2 Ord. III), elles doivent s'en tenir aux normes générales valables pour l'assurance-maladie (art. 3, notamment al. 3; art. 5, 12 ss LAMA) et ne pas faire de la faute grave de l'ayant droit une cause d'exclusion de risque. En revanche, elles peuvent, à l'instar de la Caisse nationale, exclure de l'assurance des risques extraordinaires, comme la pratique d'activités sportives déterminées ou même l'entreprise téméraire au sens de l'art. 67 al. 3 LAMA.
Anche in quanto assicurino contro gli infortuni (art. 14 cpv. 2 Ord. III) le casse-malati devono attenersi ai principi basilari dell'assicurazione contro le malattie e non possono escludere la copertura d'ogni rischio derivante da colpa grave dell'assicurato. Tuttavia è loro - come all'INSAI - lecito escludere dall'assicurazione rischi straordinari, quali determinate attività sportive e gli atti temerari giusta l'art. 67 cpv. 3 LAMI.