Art. 11, 345, 365, 397 CP. a) Il appartient au droit cantonal de déterminer si la juridiction de revision peut examiner elle-même l'importance de faits nouveaux pour la fixation de la peine ou si elle doit laisser au juge du fond le soin de prendre cette décision dans le procès qui doit être repris. b) Une diminution de la responsabilité pénale découverte à la suite d'une requête de revision ne conduit pas nécessairement à une réduct ion de la peine prononcée.
8. Urteil des Kassationshofes vom 10. Januar 1955 i.S. W. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Art. 11, 345, 365, 397 CP. a) Il appartient au droit cantonal de déterminer si la juridiction de revision peut examiner elle-même l'importance de faits nouveaux pour la fixation de la peine ou si elle doit laisser au juge du fond le soin de prendre cette décision dans le procès qui doit être repris. b) Une diminution de la responsabilité pénale découverte à la suite d'une requête de revision ne conduit pas nécessairement à une réduct ion de la peine prononcée.
Art. 11, 345, 365, 397 CP. a) Spetta al diritto cantonale stabilire se la giurisdizione di revisione può esaminare essa stessa la rilevanza di nuovi fatti per la commisurazione della pena o se deve lasciare tale compito al giudice del merito nel procedimento di revisione. b) L'accertamento in sede di revisione di una responsabilità scemata non ha necessariamente per effetto di ridurre la pena pronunciata.